La CIVI : un régime d'indemnisation autonome ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

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Article de doctrine publié le vendredi 26 septembre 2008.
Rédigé par Edouard Bourgin et classé dans le thème Procédure.

Toute personne victime de faits tels que agressions physiques ou sexuelles, violences volontaires ou non, faits pouvant être qualifiés de crime, de délit ou même de contravention, et ayant entrainés des blessures physiques ou psychiques peut être indemnisée de ses préjudices devant une commission appelée Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction ou CIVI :

  • Alors même que l'agresseur ou l'auteur présumé de l'infraction est demeuré inconnu, qu'il n'a pas été effectivement poursuivi ou qu'il ne peut l'être en raison de son décès ou de sa démence.

  • Alors même que les faits sont prescrits ou couverts par l'amnistie.

Cette indemnisation est soumise aux conditions suivantes :

  • les dommages ne doivent pas résulter d'un accident de la circulation (loi du 5 juillet 1985, sauf si l'accident est volontaire voir arrêt Cour d'Appel de Grenoble 11 février 2008, la CIVI redevient compétente) ni d'un accident de chasse.

  • les faits doivent avoir entrainés soit une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, soit une incapacité permanente, (soit la mort et dans ce cas, les demandeurs à l'indemnisation sont les ayants droits).

A noter que certaines victimes n'ont pas à justifier d'une incapacité totale de travail pour pouvoir être indemnisées : victimes d'agressions sexuelles ou de viol, mais aussi d'infractions dites de traite des êtres humains (victimes du proxénétisme, victimes exploités pour la mendicité, victimes de conditions de travail ou d'hébergement contraire à la dignité).

Attention Réforme ! La loi 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes permet aujourd'hui d'indemniser à hauteur de 1.000 EUR et jusqu'à 3.000 EUR certaines victimes qui ne pouvaient jusqu'alors prétendre à aucune indemnisation de la CIVI.

La personne victime doit être de nationalité française, et dans le cas contraire, les faits doivent avoir été commis sur le territoire national et la personne victime doit être ressortissante de la CEE, ou en séjour régulier.

Attention, les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction, sauf si l'accident du travail est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés (Civ 2e 7 mai 2003 et Civ 2e 29 avril 2004, CA Grenoble 2ème civ du 5 novembre 2007 pour une agression sexuelle sur lieux de travail).

Ces victimes peuvent prétendre à la réparation intégrale de tous les dommages qui résultent des atteintes à leur personne. Ainsi, l'indemnisation couvre l'ensemble des incidences de l'atteinte à l'intégrité corporelle qu'elles soient d'ordre pécuniaire ou extrapatrimonial.

Sont ainsi indemnisés au titres des dommages patrimoniaux : la perte de gains professionnels, la perte la perte du soutien financier que la victime apportait à ses proches, les frais et dépens causés par le fait dommageable (frais médicaux, d'hospitalisation, pharmaceutiques, d'appareillages et d'aménagement des lieux de vie, recours à une tierce personne, frais d'obsèques en cas de décès de la victime).

Sont ainsi indemnisés au titre des dommages extrapatrimoniaux : l'incapacité temporaire et permanente ou déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, le préjudice d'établissement et le préjudice d'affection en cas de décès de la victime.

A noter que la faute de la victime peut réduire ou supprimer l'indemnisation si cette faute a permis la réalisation du dommage subi.

L'indemnité est allouée par une commission instituée auprès de chaque tribunal de grande instance qui se prononce par une décision susceptible d'appel.

Cette commission est composée de deux magistrats du tribunal et d'une personne s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes.

La demande doit être présentée dans un certain délai : La demande d'indemnisation doit être présentée à cette commission dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction.

Lorsque des poursuites ont été exercées, ce délai de trois ans est prorogé (allongé) pour n'expirer qu'un an après la décision définitive de la juridiction pénale qui statue sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive.

Lorsque l'auteur des faits est condamné à verser des dommages intérêts, ce délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction à la partie civile (victime) qu'elle peut être indemnisée devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.

Si la partie civile est représentée par un avocat, l'information donnée à l'avocat est réputé faite à la partie civile elle même.

Si la partie civile est absente et n'est pas représentée à l'audience, celle-ci doit être informée par le moyen d'un formulaire joint au jugement de condamnation à verser des dommages intérêts.

A noter que la victime peut être relevée de la forclusion pour tout motif légitime ou lorsque elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis (cas de blessures graves par exemple) ou lorsqu'elle subie une aggravation de son préjudice.

Pour les mineurs ces délais sont suspendus pendant leur minorité car aucun texte n'écarte l'application de la suspension de la prescription au profit des mineurs au délai édicté (Civ 2ème 18 mars 1998).

Une demande d'aide judiciaire suspend aussi ces délais de saisine de la CIVI.

La demande d'indemnité accompagnée des pièces justificatives est déposée au greffe de la CIVI, installé auprès du tribunal de grande instance.

Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, partie à la procédure, reçoit alors communication de cette demande et présente une offre d'indemnisation retraçant l'ensemble des postes de préjudices dans un délai de deux mois à compter de la réception.

La victime peut accepter l'offre ainsi faite et un constat d'accord est homologué par le président de la commission.

En cas de refus de l'offre par la victime, l'affaire se poursuit.

Au cours de l'instruction de l'affaire, une provision peut être accordée dans un délai bref (un mois).

La commission rend sa décision en chambre du conseil (audience non publique).

La commission d'indemnisation des victimes d'infraction permet donc à la victime de ne pas attendre la conclusion d'une procédure pénale pour être intégralement indemnisée.

En outre, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction permet à la victime d'être indemnisée même si l'auteur de son dommage est resté inconnu ou est insolvable et même en l'absence de toutes poursuites pénales de l'auteur des faits !

Incontestablement, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction est un outil central à la disposition des professionnels accompagnant les victimes d'infraction sur le chemin de la réparation de leurs préjudices et de la reconnaissance de leur qualité de victime.

Pour une information complète voir code de procédure pénale articles 706-3 et suivants et R 50 -1 et suivants, articles modifiés par la loi 2008-644 du 1er juillet 2008.

Par Edouard BOURGIN
Avocat au barreau de Grenoble,
Diplômé de réparation juridique du préjudice corporel et de victimologie,
Diplômé traumatismes craniocérébraux.

Note de la Rédaction : la réforme du 1er juillet 2008 signalée par l'auteur a été notamment présentée par Net-iris dans un article de veille publié le 02/07/2008 (accès aux archives sur abonnement).

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Fiche Auteur
Edouard Bourgin
Avocat
Cabinet de Me Bourgin

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