Quelles sanctions encourent une personne qui mène avec différents contractants des pourparlers pour la même affaire, afin d'en tirer le meilleur bénéfice ? La société lésée peut-elle prétendre à l'indemnisation de la perte de chance de réaliser des gains ? La société ayant remporté le contrat peut-elle être contrainte de verser des indemnités à la société lésée ?
Telles sont les questions qui ont été posée à la Cour de cassation le 26 novembre 2003. Dans l'affaire qui lui était soumise, des époux avaient mené sur deux tableaux des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de leur société. Des pourparlers se sont poursuivis pendant plusieurs mois avec les deux sociétés, sans que l'une ou l'autre ne sache qu'elles étaient en concurrence.
Les époux signent un projet d'accord avec la première société mais font traîner les négociations pour gagner du temps. Finalement ils signent le contrat avec l'autre société.
S'estimant lésée, la première société assigne en justice les deux protagonistes afin d'obtenir réparation du préjudice résultant de la rupture fautive des pourparlers. Les époux sont condamnés à verser près de 61.070 euros au titre de la faute précontractuelle commise, et non au titre de la perte de la chance comme le voulait la société lésée. La société ayant remporté le contrat est mise hors de cause.
Saisie de l'affaire la Cour de cassation confirme la position des juges du fond. Selon elle, les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat. En conséquence, en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par la société n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de l'exploitation du fonds de commerce ni même la perte d'une chance d'obtenir ces gains.
Par ailleurs, le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-même et sauf s'il est dicté par l'intention de nuire ou s'accompagne de manoeuvres frauduleuses, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur.
La clause de garantie insérée dans la promesse de cession, ne suffit pas à établir que la société ait usé de procédés déloyaux pour obtenir la cession des actions composant le capital de la société convoitée, ni même qu'elle ait une connaissance exacte de l'état d'avancement des négociations poursuivies entre l'autre société et les cédants et du manque de loyauté de ceux-ci à l'égard de celle-là. Dès lors, la société ayant remporté le contrat n'engage pas sa responsabilité à l'égard de l'autre société, peu important qu'elle ait en définitive profité des manoeuvres déloyales des cessionnaires.