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Distinguer le consommateur du professionnel

Dernière mise à jour effectuée le 03/03/2008

Le Code de la consommation protège le consommateur, considéré comme ignorant et incompétent, lorsqu'il contracte avec un professionnel. Il s'agit alors d'un contrat de consommation qui peut avoir pour objet une vente ou une prestation de services relevant de domaines aussi divers que la téléphonie, l'informatique, le crédit ou la vente à distance.

Ces textes protecteurs ne définissent pas la notion de consommateur. Aussi est-il revenu à la jurisprudence d'en préciser le sens : le consommateur est une personne physique qui acquiert des biens de consommation (en vue d'une utilisation finale) ou qui bénéficie de prestations de services pour son usage personnel (arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 14 mars 2000).

A l'inverse, le professionnel est une personne physique ou morale (une entreprise) qui poursuit une but professionnel, commercial ou, plus largement, lucratif.

Quant à la notion de non- professionnel, on peut l'admettre comme synonyme de consommateur en ce qu'elle place l'acte de consommation en dehors de toute finalité professionnelle. Tel est le cas en matière de clauses abusives (article L132-1 du Code de la consommation).

La négociation d'un contrat de consommation déclenche l'application d'une série de mécanismes protecteurs destinés à protéger le consentement du consommateur et à maintenir l'équilibre du contrat.

Le Code de la consommation prévoit, notamment, à cet effet :

  • une obligation générale d'information pesant sur tous les professionnels (article L111-1 du Code de la consommation) et portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
  • une obligation d'information sur les prix (article L113-3 du Code de la consommation),
  • une protection du consommateur contre les clauses abusives définies comme les clauses ayant "pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat" (article L132-1 du Code de la consommation),
  • une protection face au messages publicitaires mensongers ou trompeurs (article L121-1 du Code de la consommation).

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